Stockage de transport des munitions
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Cyn
CELTE
moricolt
7 participants
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Stockage de transport des munitions
Bonjour,
J'ai un petit trou de mémoire (4,5) concernant le stockage et le transport des munitions.
1) le stockage doit il être fait dans un coffre fort ou non? Avec l'arme ou dans un caisson séparé fermé?
2) pendant le transport, les munitions peuvent elles être dans la même mallette que l'arme ou doit on les avoir à part?
Merci de vos réponses
J'ai un petit trou de mémoire (4,5) concernant le stockage et le transport des munitions.
1) le stockage doit il être fait dans un coffre fort ou non? Avec l'arme ou dans un caisson séparé fermé?
2) pendant le transport, les munitions peuvent elles être dans la même mallette que l'arme ou doit on les avoir à part?
Merci de vos réponses
moricolt- Membre Junior
- Nombre de messages : 28
Inscription le : 15/05/2007
Pays : Vendée
Re: Stockage de transport des munitions
Toute tes armes doivent être en effet enfermées dans un coffre, ... il n'est pas demandé par le règlementation de mettre ton ou tes armes dans un "caisson" séparé fermé en plus à l'intérieur du coffre ...
... sinon, pour le transport, je n'ai jamais "lu" dans la règlementation que l'on était obligé de séparer l'arme de ses munitions dans deux malettes séparées et verrouillées ... ???!!!, ... pour ton arme par contre elle doit être "inutilisable de suite" grâce à un verrou de pontet (ou démontée de façon à être inutilisable de suite ...), et enfermée dans sa malette de transport pour aller au Stand de Tir pratiquer "ta passion" le Tir Sportif ...
Très Amicalement CELTE
... sinon, pour le transport, je n'ai jamais "lu" dans la règlementation que l'on était obligé de séparer l'arme de ses munitions dans deux malettes séparées et verrouillées ... ???!!!, ... pour ton arme par contre elle doit être "inutilisable de suite" grâce à un verrou de pontet (ou démontée de façon à être inutilisable de suite ...), et enfermée dans sa malette de transport pour aller au Stand de Tir pratiquer "ta passion" le Tir Sportif ...
Très Amicalement CELTE
Re: Stockage de transport des munitions
Je crois que les munitions doivent être transportées à part, ce qui pourrait être logique pour éviter que l'arme ne soit utilisée de suite...
Cyn- Membre Très Actif
- Nombre de messages : 1402
Inscription le : 29/04/2006
Pays : France - Monaco
Re: Stockage de transport des munitions
Bonsoir,
Merci de vos réponses. Il me semblait bien que le transport des munitions doit se faire séparement comme Cyn le laisse entendre. Il va de soit que l'arme doit être hors état de fonctionnement immédiat.
Mais dans le coffre ou est l'arme verrouillée bien sûr, les munitions doivent elles encore être mises dans une boite fermée ou en "vrac" à coté de l'arme?
Certain coffre possède des ragenment à clé pour cela, d'autre non.
Merci à tout les deux de vos lumières.
Merci de vos réponses. Il me semblait bien que le transport des munitions doit se faire séparement comme Cyn le laisse entendre. Il va de soit que l'arme doit être hors état de fonctionnement immédiat.
Mais dans le coffre ou est l'arme verrouillée bien sûr, les munitions doivent elles encore être mises dans une boite fermée ou en "vrac" à coté de l'arme?
Certain coffre possède des ragenment à clé pour cela, d'autre non.
Merci à tout les deux de vos lumières.
moricolt- Membre Junior
- Nombre de messages : 28
Inscription le : 15/05/2007
Pays : Vendée
Re: Stockage de transport des munitions
oui il me semble aussi
genre les armes dans le coffre de la bagnol et les munitions dans la boite à gants
genre les armes dans le coffre de la bagnol et les munitions dans la boite à gants
fred 72- Membre
- Nombre de messages : 135
Inscription le : 03/07/2007
Pays : 01
Re: Stockage de transport des munitions
Pas forcement dans des valises fermées à clefs mais pas au même endroit, comme le dit Fred 72
Cyn- Membre Très Actif
- Nombre de messages : 1402
Inscription le : 29/04/2006
Pays : France - Monaco
Re: Stockage de transport des munitions
Voici des extraits concernant la LOI tiré du décret de 1995, modifié en 2005, et rien ne parle séparer les munitions dans 2 valises séparées. J'ai ce décret en fichier PDF et je peux l'envoyer à qui le voudra via son adresse "e-mail" ...
DÉCRET N° 95-589 du 6 mai 1995
relatif à l’application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions
J.O n° 278 du 30 novembre 2005 page 18489 - texte n° 1
Décret n° 2005-1463 du 23 novembre 2005 relatif au régime des matériels de guerre, armes et munitions, ... pris pour l'application du code de la défense et modifiant le décret n° 95-589 du 6 mai 1995
CHAPITRE III
Conservation
Art. 48-1 (instauré par le décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998). - Les armes, éléments d’armes et munitions détenus par les personnes physiques titulaires d’une autorisation d’acquisition et de détention doivent être conservés dans des coffres-forts ou dans des armoires fortes.
Ces personnes sont tenues de prendre toute disposition de nature à éviter l’usage de ces armes par un tiers.
Toute demande d’autorisation d’acquisition et de détention, et toute demande de renouvellement d’une autorisation déjà accordée, doit être accompagnée de la justification des installations mentionnées à l’alinéa précédent.
... / ...
CHAPITRE IV
Autorisation de port et de transport des armes et munitions
Art. 57.
- 1° Le port et le transport des armes d’épaule et munitions des catégories 5, 7 et 8 sont libres.
- 2° Sont interdits sauf dans les cas prévus aux articles 58-1 et 58-2.
- le port des armes et munitions de 1ère et 4ème catégories, des armes de poing de 7ème et 8ème catégories, des armes de 6ème catégorie nommément désignées armes de 6e catégorie énumérées à l'article 2 ainsi que, sans motif légitime, le port des autres armes de la 6ème catégorie.
- le transport sans motif légitime des armes et munitions de 1ère et 4ème catégories, des armes de 6ème catégorie et des armes de poing de 7ème catégorie.
La licence délivrée par une fédération sportive, mentionnée au b du 4° de l’article 23 ci-dessus, vaut titre de transport légitime pour les tireurs sportifs visés au 2° de l’article 28 ci-dessus et pour les personnes transportant des armes de la 6ème catégorie, pour les armes utilisées dans la pratique du sport relevant de la dite fédération.
3° Les armes visées au 2° ci-dessus sont transportées de manière à ne pas être immédiatement utilisables soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif soit par démontage d’une de leurs pièces de sécurité.
Pour info, voici l'article 28 :
L'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 28. - I. - Peuvent être autorisés pour la pratique du tir sportif à acquérir et à détenir :
« a) Des armes et des éléments d'arme et munitions des paragraphes 1 à 3 de la 1re catégorie, à l'exception des dispositifs additionnels du
paragraphe 3 ;
« b) Des armes des paragraphes 1, 2, 4 à 7, 9 du I et du paragraphe 1 du II de la 4e catégorie ainsi que des éléments d'arme, munitions et
chargeurs s'y rapportant :
« 1° Les associations sportives agréées pour la pratique du tir ou autorisées pour la préparation militaire, dans la limite d'une arme pour
vingt tireurs ou fraction de vingt tireurs et d'un maximum de vingt armes en sus de celles qui peuvent leur être prêtées par l'autorité militaire
pour les besoins de l'instruction ;
« 2° Les personnes âgées de vingt et un ans au moins et les tireurs sélectionnés de moins de vingt et un ans participant à des concours
internationaux, membres des associations mentionnées au 1°, titulaires du carnet de tir conforme aux dispositions de l'article 28-1 du
présent décret, licenciés d'une fédération ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, délégation du ministre chargé
des sports et titulaires d'un avis favorable de cette fédération, dans la limite de douze armes, dont au maximum sept des armes visées aux
paragraphes 1 à 3 de la 1re catégorie ou des armes de la 4e catégorie à percussion centrale, les autres devant être des armes de 4e
catégorie à percussion annulaire d'un calibre égal ou inférieur à 6 millimètres. Ces armes ne peuvent être utilisées que dans un stand de tir
déclaré en application du décret du 3 septembre 1993 susvisé.
« Les personnes âgées de douze ans au moins peuvent être autorisées à acquérir des armes de poing de la 4e catégorie, à percussion
annulaire à un coup, sous réserve d'être titulaires de la licence prévue au b du 3° de l'article 46-1 et, pour les mineurs de dix-huit ans, d'une
autorisation de la personne exerçant l'autorité parentale.
« Les autorisations d'acquisition et de détention délivrées au titre du présent 2° sont subordonnées à un nombre minimum de séances
contrôlées de pratique du tir fixé par arrêté.
« La liste des fédérations, les conditions et les modalités de délivrance des avis favorables sont fixées par arrêté conjoint des ministres de
la défense et de l'intérieur et du ministre chargé des sports.
« Les critères de sélection des tireurs devant participer à des concours internationaux sont définis par le ministre chargé des sports.
« II. - Les restrictions apportées par les dispositions du b du I au nombre d'armes de la 4e catégorie susceptibles d'être acquises ou
détenues, tant par les associations que par les personnes physiques, ne s'appliquent pas aux armes de poing à percussion annulaire à un
coup.
« III. - Un arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et des sports fixe pour les tireurs
visés au 2° du b du I les conditions d'acquisition et de détention des éléments d'arme correspondant aux armes qu'ils détiennent. »
Art. 28-1 (instauré par le décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998). - Les personnes mentionnées au 2° de l’article 28 du présent
décret doivent être titulaires d’un carnet de tir indiquant la date de chaque séance contrôlée de pratique du tir.
Ce carnet, délivré par une association sportive agréée mentionnée au 1° de l’article 28 du présent décret, doit être présenté à
toute réquisition des services de police, de gendarmerie ou des douanes.
Les associations sportives agréées mentionnées au 1° de l’article 28 du présent décret tiennent un registre journalier indiquant
les nom, prénom et domicile de toute personne participant à une séance contrôlée de pratique du tir.
Ce registre est tenu à la disposition des fédérations sportives dont relèvent lesdites associations et doit être présenté à toute
réquisition des services de police ou de gendarmerie.
Un arrêté conjoint du ministre de l’Intérieur, du ministre de la Défense et du ministre chargé des sports fixe les modalités
d’application du présent article, et notamment le modèle type du carnet de tir et du registre journalier définis aux alinéas
Très Amicalement CELTE
DÉCRET N° 95-589 du 6 mai 1995
relatif à l’application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions
J.O n° 278 du 30 novembre 2005 page 18489 - texte n° 1
Décret n° 2005-1463 du 23 novembre 2005 relatif au régime des matériels de guerre, armes et munitions, ... pris pour l'application du code de la défense et modifiant le décret n° 95-589 du 6 mai 1995
CHAPITRE III
Conservation
Art. 48-1 (instauré par le décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998). - Les armes, éléments d’armes et munitions détenus par les personnes physiques titulaires d’une autorisation d’acquisition et de détention doivent être conservés dans des coffres-forts ou dans des armoires fortes.
Ces personnes sont tenues de prendre toute disposition de nature à éviter l’usage de ces armes par un tiers.
Toute demande d’autorisation d’acquisition et de détention, et toute demande de renouvellement d’une autorisation déjà accordée, doit être accompagnée de la justification des installations mentionnées à l’alinéa précédent.
... / ...
CHAPITRE IV
Autorisation de port et de transport des armes et munitions
Art. 57.
- 1° Le port et le transport des armes d’épaule et munitions des catégories 5, 7 et 8 sont libres.
- 2° Sont interdits sauf dans les cas prévus aux articles 58-1 et 58-2.
- le port des armes et munitions de 1ère et 4ème catégories, des armes de poing de 7ème et 8ème catégories, des armes de 6ème catégorie nommément désignées armes de 6e catégorie énumérées à l'article 2 ainsi que, sans motif légitime, le port des autres armes de la 6ème catégorie.
- le transport sans motif légitime des armes et munitions de 1ère et 4ème catégories, des armes de 6ème catégorie et des armes de poing de 7ème catégorie.
La licence délivrée par une fédération sportive, mentionnée au b du 4° de l’article 23 ci-dessus, vaut titre de transport légitime pour les tireurs sportifs visés au 2° de l’article 28 ci-dessus et pour les personnes transportant des armes de la 6ème catégorie, pour les armes utilisées dans la pratique du sport relevant de la dite fédération.
3° Les armes visées au 2° ci-dessus sont transportées de manière à ne pas être immédiatement utilisables soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif soit par démontage d’une de leurs pièces de sécurité.
Pour info, voici l'article 28 :
L'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 28. - I. - Peuvent être autorisés pour la pratique du tir sportif à acquérir et à détenir :
« a) Des armes et des éléments d'arme et munitions des paragraphes 1 à 3 de la 1re catégorie, à l'exception des dispositifs additionnels du
paragraphe 3 ;
« b) Des armes des paragraphes 1, 2, 4 à 7, 9 du I et du paragraphe 1 du II de la 4e catégorie ainsi que des éléments d'arme, munitions et
chargeurs s'y rapportant :
« 1° Les associations sportives agréées pour la pratique du tir ou autorisées pour la préparation militaire, dans la limite d'une arme pour
vingt tireurs ou fraction de vingt tireurs et d'un maximum de vingt armes en sus de celles qui peuvent leur être prêtées par l'autorité militaire
pour les besoins de l'instruction ;
« 2° Les personnes âgées de vingt et un ans au moins et les tireurs sélectionnés de moins de vingt et un ans participant à des concours
internationaux, membres des associations mentionnées au 1°, titulaires du carnet de tir conforme aux dispositions de l'article 28-1 du
présent décret, licenciés d'une fédération ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, délégation du ministre chargé
des sports et titulaires d'un avis favorable de cette fédération, dans la limite de douze armes, dont au maximum sept des armes visées aux
paragraphes 1 à 3 de la 1re catégorie ou des armes de la 4e catégorie à percussion centrale, les autres devant être des armes de 4e
catégorie à percussion annulaire d'un calibre égal ou inférieur à 6 millimètres. Ces armes ne peuvent être utilisées que dans un stand de tir
déclaré en application du décret du 3 septembre 1993 susvisé.
« Les personnes âgées de douze ans au moins peuvent être autorisées à acquérir des armes de poing de la 4e catégorie, à percussion
annulaire à un coup, sous réserve d'être titulaires de la licence prévue au b du 3° de l'article 46-1 et, pour les mineurs de dix-huit ans, d'une
autorisation de la personne exerçant l'autorité parentale.
« Les autorisations d'acquisition et de détention délivrées au titre du présent 2° sont subordonnées à un nombre minimum de séances
contrôlées de pratique du tir fixé par arrêté.
« La liste des fédérations, les conditions et les modalités de délivrance des avis favorables sont fixées par arrêté conjoint des ministres de
la défense et de l'intérieur et du ministre chargé des sports.
« Les critères de sélection des tireurs devant participer à des concours internationaux sont définis par le ministre chargé des sports.
« II. - Les restrictions apportées par les dispositions du b du I au nombre d'armes de la 4e catégorie susceptibles d'être acquises ou
détenues, tant par les associations que par les personnes physiques, ne s'appliquent pas aux armes de poing à percussion annulaire à un
coup.
« III. - Un arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et des sports fixe pour les tireurs
visés au 2° du b du I les conditions d'acquisition et de détention des éléments d'arme correspondant aux armes qu'ils détiennent. »
Art. 28-1 (instauré par le décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998). - Les personnes mentionnées au 2° de l’article 28 du présent
décret doivent être titulaires d’un carnet de tir indiquant la date de chaque séance contrôlée de pratique du tir.
Ce carnet, délivré par une association sportive agréée mentionnée au 1° de l’article 28 du présent décret, doit être présenté à
toute réquisition des services de police, de gendarmerie ou des douanes.
Les associations sportives agréées mentionnées au 1° de l’article 28 du présent décret tiennent un registre journalier indiquant
les nom, prénom et domicile de toute personne participant à une séance contrôlée de pratique du tir.
Ce registre est tenu à la disposition des fédérations sportives dont relèvent lesdites associations et doit être présenté à toute
réquisition des services de police ou de gendarmerie.
Un arrêté conjoint du ministre de l’Intérieur, du ministre de la Défense et du ministre chargé des sports fixe les modalités
d’application du présent article, et notamment le modèle type du carnet de tir et du registre journalier définis aux alinéas
Très Amicalement CELTE
Re: Stockage de transport des munitions
pourtant il me semblais que lors d'une inscription dans un club, on nous demande de remplir un questionnaire de securité, que cette question en fait partie et que la reponse est de les transporter separement ?!!?
peut etre que jme trompe je sais plus
peut etre que jme trompe je sais plus
fred 72- Membre
- Nombre de messages : 135
Inscription le : 03/07/2007
Pays : 01
Re: Stockage de transport des munitions
C'est pas sûr que tu te trompes, tu sais ce fameux décret est par certains côté assez "flou", et je dirais même que l'on peut l'interpréter de manières différentes, ... c'est pas trop clair, enfin ...
Pour finir, ... je me suis déjà fait contrôlé 2 fois par des "Douaniers" en allant à des CDF, et mes munitions étaient avec mon arme (qui était munie d'un verrou de pontet et enfermé dans sa valise, elle même enfermée dans mon coffre de voiture) ; et les Douaniers ne m'ont jamais rien dit ... , ... alors va savoir ... ???
Et le plus drôle, par ces deux fois où j'ai eu affaire à nos amis Douaniers ; ils ont été très étonnés de voir un Pistolet 22lr de compétition, ... apparement ils n'en avaient jamais vu ...
Très Amicalement CELTE
Pour finir, ... je me suis déjà fait contrôlé 2 fois par des "Douaniers" en allant à des CDF, et mes munitions étaient avec mon arme (qui était munie d'un verrou de pontet et enfermé dans sa valise, elle même enfermée dans mon coffre de voiture) ; et les Douaniers ne m'ont jamais rien dit ... , ... alors va savoir ... ???
Et le plus drôle, par ces deux fois où j'ai eu affaire à nos amis Douaniers ; ils ont été très étonnés de voir un Pistolet 22lr de compétition, ... apparement ils n'en avaient jamais vu ...
Très Amicalement CELTE
Re: Stockage de transport des munitions
fred 72 a écrit:oui il me semble aussi
genre les armes dans le coffre de la bagnol et les munitions dans la boite à gants
salut
Oui mais seulement pour le tir petit et gros calibre , mais pas pour le plombs ( 4.5 )
tirodix- Membre Senior
- Nombre de messages : 331
Inscription le : 16/12/2006
Pays : Ille et Vilaine 35
Re: Stockage de transport des munitions
CELTE a écrit:Toute tes armes doivent être en effet enfermées dans un coffre, ...
non, seules les armes soumises à autorisation doivent être entreposées dans un coffre fort...
Les armes soumises à déclaration peuvent être stockées sans coffre fort.
Re: Stockage de transport des munitions
Voir sur le site de la FFTir
www.fftir.org/index.php/FicheNim=13
www.fftir.org/index.php/FicheNim=13
Gib- Membre Très Actif
- Nombre de messages : 1863
Inscription le : 26/07/2007
Pays : 91
Re: Stockage de transport des munitions
Gib a écrit:Voir sur le site de la FFTir
www.fftir.org/index.php/FicheNim=13
Erreur sur l'adresse
www.fftir.org/index.php/FicheNum=13
Gib- Membre Très Actif
- Nombre de messages : 1863
Inscription le : 26/07/2007
Pays : 91
Re: Stockage de transport des munitions
Gib a écrit:Gib a écrit:Voir sur le site de la FFTir
www.fftir.org/index.php/FicheNim=13
Erreur sur l'adresse
www.fftir.org/index.php/FicheNum=13
Décidement j'ai du mal
www.fftir.org/index.php?FicheNum=13
Gib- Membre Très Actif
- Nombre de messages : 1863
Inscription le : 26/07/2007
Pays : 91
Transport munitions
Bonjour,
voilà bien une belle fiche de la fédé . Si j'ai bien compris la fédé impose le transport des munitions "à part" de l'arme, ce que la législation française ne prévoit pas ( ou laisse dans le flou!!)
voilà bien une belle fiche de la fédé . Si j'ai bien compris la fédé impose le transport des munitions "à part" de l'arme, ce que la législation française ne prévoit pas ( ou laisse dans le flou!!)
moricolt- Membre Junior
- Nombre de messages : 28
Inscription le : 15/05/2007
Pays : Vendée
Re: Stockage de transport des munitions
C'est aussi la question n° 2 du QCM pour avoir un carnet de tir.
Gib- Membre Très Actif
- Nombre de messages : 1863
Inscription le : 26/07/2007
Pays : 91
Re: Stockage de transport des munitions
krebs a écrit:CELTE a écrit:Toute tes armes doivent être en effet enfermées dans un coffre, ...
non, seules les armes soumises à autorisation doivent être entreposées dans un coffre fort...
Les armes soumises à déclaration peuvent être stockées sans coffre fort.
J'ai oublié de le préciser c'est sûr, ... mais je parlais des armes soumises à autorisation justement, pas des autres soumises à déclaration, ... cela tombe sous les "sens" ...
Re: Stockage de transport des munitions
CELTE a écrit:
J'ai oublié de le préciser c'est sûr, ... mais je parlais des armes soumises à autorisation justement, pas des autres soumises à déclaration, ... cela tombe sous les "sens" ...
oui, mais la précision a quand même son importance, car lors de mon déménagement , à la préfecture, ils ont commencé à me casser les pieds car je n'avais pas de facture de coffre pour ma déclaration (carabine 22LR...) Il vaut mieux savoir rester zen dans ces moments là...
Bonne soirée
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